Section 1 : Dispositions générales

§ 1 Objectifs de gestion des déchets

(1) Cette loi définit les exigences en matière de responsabilité du fait des produits conformément à l'article 23 de la loi sur la gestion du cycle fermé des substances pour les équipements électriques et électroniques. Son objectif principal est de prévenir les déchets d'équipements électriques et électroniques et, en outre, de réutiliser, de recycler et d'autres formes de recyclage de ces déchets afin de réduire la quantité de déchets à éliminer et de réduire l'entrée de polluants d'origine électrique et électronique. équipements en déchets. D'ici le 31 décembre 2006, une moyenne d'au moins quatre kilogrammes d'anciens appareils des ménages privés par habitant et par an devra être collectée séparément.

(2) Le gouvernement fédéral examine les effets sur la gestion des déchets des dispositions des articles 9 à 13 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le gouvernement fédéral communique les résultats de son examen au Bundestag allemand et au Bundesrat.


§ 2 Champ d'application

(1) La présente loi s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories suivantes, à moins qu'ils ne fassent partie d'un autre appareil qui n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi :

gros électroménager
petit électroménager
Appareils des technologies de l'information et des télécommunications
appareils électroniques grand public
luminaire
Outils électriques et électroniques à l'exception des gros outils industriels fixes
Jouets et équipements de sport et de loisirs
Dispositifs médicaux hors dispositifs implantés et infectieux
Outils de surveillance et de contrôle
Périphériques de sortie automatiques.
Les appareils électriques et électroniques au sens de la phrase 1 sont notamment les appareils énumérés à l'annexe I.

(2) La présente loi ne s'applique pas aux appareils électriques et électroniques qui servent à protéger les intérêts essentiels de la sécurité de la République fédérale d'Allemagne ou qui sont spécifiquement destinés à des fins militaires.

(3) Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions dérogatoires, la loi sur la gestion du cycle fermé des substances, à l'exception de l'article 17, paragraphe 4, et de l'article 54, et les ordonnances émises sur la base de la loi sur la gestion du cycle fermé des substances ou de la La loi sur la gestion du cycle fermé des substances et les déchets en vigueur jusqu'au 1er juin 2012 s'applique dans la version actuellement en vigueur. Les articles 27, 47, 50, alinéa 3, l'article 59, alinéa 1, phrase 1, les articles 62 et 66 de la loi sur le circuit fermé des substances s'appliquent en conséquence. S'il existe des exigences particulières pour le retour, la réutilisation ou l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques ou pour l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques en raison d'autres dispositions légales ou des règles techniques pour les substances dangereuses émises conformément à l'ordonnance sur la protection contre les substances dangereuses, ces dispositions légales restent en vigueur telles quelles. L'obligation de fournir des preuves conformément au § 50, paragraphe 1, de la loi sur la gestion du recyclage ne s'applique pas au transfert d'anciens appareils vers des installations de collecte et de traitement initial d'anciens appareils.


§ 3 Définitions

(1) Appareils électriques et électroniques au sens de la présente loi

Appareils nécessitant des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour leur bon fonctionnement,
Dispositifs pour générer, transmettre et mesurer ces courants et champs,
qui sont conçus pour fonctionner avec un courant alternatif ne dépassant pas 1 000 volts ou un courant continu ne dépassant pas 1 500 volts.

(2) Par type d'appareil au sens de la loi, on entend les appareils d'une catégorie qui présentent des caractéristiques comparables quant à leur type d'utilisation ou leurs fonctions.

(3) Les déchets d'équipement au sens de la présente loi sont des équipements électriques et électroniques qui sont des déchets au sens de l'article 3, paragraphe 1, phrase 1, de la loi sur la gestion des déchets, y compris tous les composants, sous-ensembles et consommables faisant partie de l'ancien appareil au le temps qu'il devient un déchet.

(4) Les ménages privés au sens de la présente loi sont des ménages privés au sens de la loi relative à la gestion des déchets et des autres régions d'origine des anciens appareils, dans la mesure où la nature et la quantité des anciens appareils qui y sont accumulés sont comparables aux anciens appareils qui s'y accumulent. dans les ménages privés.

(5) La prévention au sens de la présente loi comprend des mesures visant à réduire la quantité et les dommages environnementaux causés par les anciens appareils, leurs matériaux et substances.

(6) La réutilisation au sens de la présente loi comprend les mesures dans lesquelles les anciens appareils ou leurs composants sont utilisés aux mêmes fins pour lesquelles ils ont été fabriqués ou mis sur le marché.

(7) Le recyclage au sens de la présente loi comprend les processus spécifiés à l'annexe 2 de la loi sur le circuit fermé des substances.

(8) Le recyclage des matériaux au sens de la présente loi est le retraitement des déchets dans un processus de production aux fins initiales ou à d'autres fins, mais à l'exclusion du recyclage énergétique.

(9) L'élimination au sens de la présente loi comprend les processus spécifiés à l'annexe 1 de la loi sur le cycle fermé des substances.

(10) Par traitement au sens de la présente loi, on entend les activités réalisées après la remise des anciens appareils à une installation de dépollution, de démantèlement, de broyage, de recyclage ou de préparation à l'élimination, ainsi que les autres activités liées à le recyclage ou l'élimination servent les anciens appareils.

(11) Est fabricant au sens de la présente loi quiconque, quel que soit le mode de vente, y compris les moyens de communication à distance au sens de l'article 312c alinéa 2 du Code civil, commercialement

fabrique des équipements électriques et électroniques sous sa marque et les met sur le marché pour la première fois dans le champ d'application de la présente loi,
revend des appareils d'autres fournisseurs sous sa marque dans le cadre de cette loi, le revendeur n'étant pas considéré comme le fabricant si la marque du fabricant apparaît sur l'appareil conformément au chiffre 1, ou
Les appareils électriques ou électroniques sont introduits pour la première fois dans le champ d'application de cette loi et mis sur le marché ou exportés vers un autre État membre de l'Union européenne et remis directement à un utilisateur.
(12) Un distributeur au sens de la présente loi est toute personne qui propose commercialement un équipement électrique et électronique neuf à l'utilisateur. Le distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente loi s'il propose à la vente, intentionnellement ou par négligence, des équipements électriques et électroniques neufs provenant de fabricants non enregistrés ou mal enregistrés. La phrase 1 et le paragraphe 11 restent inchangés.

(13) Aux fins de la présente loi

substances dangereuses les substances qui répondent aux critères de l'un des éléments suivants de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges , modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1):
a) classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F,
b) classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 hors effets sur ou via l'allaitement, 3.8 hors effets narcotiques, 3.9 et 3.10,
c) classe de danger 4.1,
d) classe de danger 5.1 ;
mélanges dangereux les mélanges qui possèdent une ou plusieurs des propriétés spécifiées au § 3a alinéa 1 de la loi sur les produits chimiques.
(14) La mise sur le marché au sens de la présente loi est le transfert à des tiers à titre onéreux ou gratuit en vue de la distribution, de la consommation ou de l'utilisation.

(15) L'offre au sens de la présente loi consiste à présenter un équipement électrique et électronique destiné à conclure un contrat de vente ou à le rendre accessible au public ; cela inclut également la demande de soumission d'une offre.


Section 2 : Obligations lors de la mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques

§ 4 Conception du produit

Les appareils électriques et électroniques doivent être conçus de manière à ce que le démontage et le recyclage, en particulier la réutilisation et le recyclage des anciens appareils, de leurs composants et matériaux, soient pris en compte et facilités. Les appareils électriques et électroniques pouvant fonctionner entièrement ou partiellement avec des piles ou des accumulateurs doivent être conçus de manière à ce que les piles et les accumulateurs puissent être retirés sans problème. Les fabricants ne doivent pas empêcher la réutilisation par des caractéristiques de conception ou des procédés de fabrication spéciaux, à moins que les caractéristiques de conception ne soient requises par la loi ou que les avantages de ces caractéristiques de conception ou procédés de fabrication spéciaux ne l'emportent sur les avantages, par exemple en ce qui concerne la protection de la santé, la protection de l'environnement ou la sécurité. règlements. La phrase 2 et le § 13 paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux appareils électriques et électroniques dans lesquels, pour des raisons de sécurité, de performance, des raisons médicales ou pour des raisons d'exhaustivité des données, une alimentation électrique ininterrompue est nécessaire et une connexion permanente entre l'appareil et le batterie ou l'accumulateur est nécessaire.


§ 5 (abrogé)


§ 6 Constitution du siège commun, enregistrement, garantie de financement

(1) Les fabricants créent un bureau commun (article 14) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Si le bureau commun n'est pas établi ou si le bureau commun n'exécute pas ses tâches conformément au § 14, paragraphe 3, 5, phrase 1 ou paragraphe 6, phrases 1 et 3, chaque fabricant est tenu de payer les frais aux autorités publiques de gestion des déchets pour la collecte, le tri et l'élimination de leurs anciens appareils. L'autorité compétente en vertu de la loi de l'État fixe les coûts par acte administratif.

(2) Chaque fabricant est tenu de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente (article 16) conformément aux phrases 2 et 3 avant de mettre un équipement électrique ou électronique sur le marché. La demande d'enregistrement doit contenir la marque, la raison sociale, l'établissement ou le siège social, l'adresse et le nom du mandataire. Une garantie selon l'alinéa 3 phrase 1 ou une déclaration de crédibilité selon l'alinéa 3 phrase 2 doit être jointe à la demande d'enregistrement. Chaque fabricant doit utiliser le numéro d'enregistrement dans les transactions commerciales écrites. Les fabricants qui ne se sont pas enregistrés ou dont l'enregistrement a été révoqué ne sont pas autorisés à mettre des équipements électriques et électroniques sur le marché. Les distributeurs ne peuvent proposer à la vente des équipements électriques et électroniques dont les fabricants, contrairement à la phrase 1, ne se sont pas enregistrés ou ne se sont pas dûment enregistrés.

(3) Chaque fabricant est tenu de fournir à l'autorité compétente la preuve d'une garantie à l'épreuve de l'insolvabilité pour le financement de la restitution et de l'élimination de ses équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005 et pouvant être utilisés dans les ménages privés. . Cela ne s'applique pas aux appareils électriques et électroniques pour lesquels le fabricant peut démontrer qu'ils ne sont utilisés que dans des ménages non privés ou que ces appareils ne sont généralement pas utilisés dans des ménages privés. La garantie peut, par exemple, prendre la forme d'une assurance, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du fabricant à des systèmes appropriés de financement de l'élimination d'anciens appareils, tels qu'un système basé sur le calcul conformément à l'article 14 (5) phrase 3 n° 2. être demandé.

(4) Pour les anciens appareils des ménages privés de catégorie 1 jusqu'au 13 février 2013, pour les anciens appareils des ménages privés de toutes les autres catégories jusqu'au 13 février 2011, les frais d'élimination des appareils mis en circulation avant le 13 août, 2005 ont été apportés à l'acheteur lors de la vente de nouveaux produits. Aucun coût ne peut être déclaré supérieur aux coûts réellement encourus. Une déclaration des coûts pour l'élimination des équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché après le 13 août 2005 n'est pas autorisée.


§ 7 Marquage

Les appareils électriques et électroniques mis sur le marché pour la première fois dans un État membre de l'Union européenne après le 13 août 2005 doivent être marqués de manière permanente de manière à ce que le fabricant puisse être clairement identifié et qu'il puisse être déterminé que l'appareil a été placé dans a fait l'objet d'un trafic. Ils doivent également être marqués du symbole selon l'annexe II si une garantie selon le § 6 alinéa 3 est requise. Si, dans des cas exceptionnels, cela est nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, le symbole doit être imprimé sur l'emballage, la notice d'utilisation ou le certificat de garantie de l'équipement électrique ou électronique.


§ 8 Distribution utilisant la technologie de communication longue distance

Les exigences de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que des articles 7 et 13, paragraphe 1, ch. 1, et de l'alinéa 3, ch. 1 à 5, s'appliquent également aux fabricants qui envoient des appareils électriques ou électroniques directement aux utilisateurs utilisant la technologie de communication à distance dans les ménages privés d'un autre État membre de l'Union européenne.


Section 3 : Obligations de collecte, de reprise, de traitement et de recyclage

Section 9 Collecte séparée

(1) Les propriétaires d'anciens appareils doivent les collecter séparément des déchets municipaux non triés.

(2) Les personnes morales (autorités publiques chargées de l'élimination des déchets) qui sont tenues d'éliminer les déchets en vertu du droit de l'État informent les ménages privés de l'obligation visée au paragraphe 1. Elles informent également les ménages privés de

les options disponibles dans votre région pour le retour ou la collecte des anciens appareils,
leur contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de recyclage des anciens appareils,
les effets possibles de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine,
la signification du symbole conformément à l'annexe II.
(3) Dans le cadre de leurs obligations au titre de l'article 20 de la loi sur la gestion des déchets, les autorités publiques de gestion des déchets mettent en place des points de collecte auxquels les utilisateurs finaux et les distributeurs peuvent livrer les anciens appareils des ménages privés de leur région (bringing system). Les autorités publiques de gestion des déchets peuvent limiter l'acceptation dans les points de collecte individuels à certains groupes d'anciens appareils conformément au paragraphe 4 si cela est nécessaire pour des raisons d'espace, en tenant compte de la collecte d'autres matériaux recyclables dans des cas individuels et de la collecte de tous les groupes des anciens appareils conformément au paragraphe 4 dans la zone d'élimination de l'autorité publique de gestion des déchets est assurée. Aucun frais ne pourra être facturé à la livraison. Les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets peuvent également récupérer les anciens appareils des ménages privés (système de collecte). Le nombre de points de collecte ou la combinaison avec des systèmes de collecte doit être déterminé en tenant compte de la densité de population respective, d'autres conditions locales et des objectifs de gestion des déchets conformément au § 1. Les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets peuvent refuser d'accepter les anciens appareils qui présentent un risque pour la santé et la sécurité humaines en raison de la contamination. En cas de livraison de plus de 20 appareils des groupes 1 à 3 du paragraphe 4, le lieu et l'heure de livraison doivent être convenus avec l'autorité publique de gestion des déchets. Les obligations de transfert des ménages privés conformément au § 17 alinéa 1 phrase 1 de la loi sur la gestion des déchets en circuit fermé et les obligations d'élimination des autorités publiques d'élimination des déchets pour les déchets des ménages privés conformément au § 20 alinéas 1 à 3 de la loi sur le cycle fermé des substances Management Act ne sont pas affectés par les phrases 6 et 7.

(4) Les autorités publiques de gestion des déchets placent les anciens appareils à collecter par les fabricants dans

les groupes suivants dans des conteneurs gratuitement :

Gros électroménager, distributeurs automatiques
dispositifs de refroidissement
Équipement d'information et de télécommunications, équipement électronique grand public
lampes à décharge de gaz
Petits appareils électroménagers, luminaires, outillages électriques et électroniques, jouets, équipements de sports et de loisirs, dispositifs médicaux, instruments de surveillance et de contrôle.
Les autorités publiques de gestion des déchets notifient au bureau commun (§ 14) les conteneurs prêts à être collectés si le volume de collecte pour les groupes 1, 2, 3 et 5 est d'au moins 30 mètres cubes par groupe et pour le groupe 4 un volume de collecte est au moins trois mètres cubes est.

(5) Les conteneurs selon le paragraphe 4 doivent être mis gratuitement à disposition par les fabricants. Ils doivent être couverts et, à l'exception des conteneurs du groupe 4, adaptés aux véhicules pick-up conventionnels. Les conteneurs du groupe 3 doivent garantir que les appareils à écran peuvent être enregistrés séparément et de manière incassable. Sur la base des calculs de l'organisme commun au titre de l'article 14, paragraphe 6, alinéa 4, qu'elle a examinés, l'autorité compétente prend les arrêtés nécessaires dans des cas individuels afin de s'assurer que les autorités publiques de gestion des déchets disposent de la quantité requise de contenants à leur disposition. A cet effet, les services publics d'élimination des déchets indiquent à l'organisme commun tous les points de collecte prévus sur leur territoire.

(6) Une autorité de gestion des déchets de droit public peut dispenser tous les anciens appareils d'un groupe conformément à l'alinéa 4 de la mise à disposition pour la collecte pendant au moins un an si elle le notifie au bureau commun trois mois à l'avance. Il doit réutiliser cet ancien appareil ou ses composants ou les traiter conformément à l'article 11 et les éliminer conformément à l'article 12. L'article 13, paragraphe 1, n° 3 à 7, paragraphe 3, phrase 6 et l'article 13, paragraphe 4 s'appliquent en conséquence.

(7) Les distributeurs peuvent volontairement reprendre les anciens appareils. Les paragraphes 2 et 3 phrase 3 s'appliquent en conséquence. Si les distributeurs ne remettent pas volontairement les anciens appareils ou leurs composants aux fabricants ou aux autorités publiques de gestion des déchets, ils doivent réutiliser les anciens appareils ou les traiter conformément à l'article 11 et les éliminer conformément à l'article 12. L'article 13, paragraphe 1, n° 3 à 7, paragraphe 3, phrase 6 et l'article 13, paragraphe 4 s'appliquent en conséquence à cet ancien appareil. Le distributeur ne peut pas facturer aux ménages privés les activités visées à la phrase 3.

(8) Les fabricants peuvent volontairement mettre en place et exploiter des systèmes de reprise individuels ou collectifs pour le retour gratuit des anciens appareils des ménages privés, à condition que ceux-ci soient conformes aux objectifs énoncés à la section 1. Vous devez réutiliser les anciens appareils ou leurs composants ou les traiter conformément à l'article 11 et les éliminer conformément à l'article 12.

(9) L'enregistrement conformément au paragraphe 1 doit être effectué exclusivement par les autorités publiques de gestion des déchets, les distributeurs et les fabricants et doit être effectué de telle manière que la réutilisation, le démantèlement et le recyclage ultérieurs, en particulier le recyclage des matériaux, ne soient pas entravés . Le § 20 s'applique en conséquence.


§ 10 Obligation de reprise du fabricant

(1) Chaque fabricant est tenu de retirer sans délai les conteneurs mis à disposition en vertu de l'article 9, alinéa 4, conformément à l'attribution de l'autorité compétente en vertu de l'article 16, alinéa 5. L'article 9 (8) s'applique en conséquence à la collecte. Il doit réutiliser les anciens appareils ou leurs composants ou les traiter conformément à l'article 11 et les éliminer conformément à l'article 12 et supporter les frais de collecte et d'élimination.

(2) Chaque fabricant est tenu de créer une possibilité raisonnable de restituer les anciens appareils d'utilisateurs autres que les ménages privés qui ont été mis sur le marché en tant que nouveaux appareils après le 13 août 2005 et d'éliminer les anciens appareils à partir de ce moment. Le propriétaire est tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne proviennent pas de ménages privés et qui ont été mis sur le marché en tant que nouveaux appareils avant le 13 août 2005. Les fabricants et les utilisateurs peuvent conclure des accords qui s'écartent des phrases 1 et 2. La personne responsable de l'élimination doit réutiliser les anciens appareils ou leurs composants ou les traiter conformément à l'article 11 et les éliminer conformément à l'article 12 et supporter les frais d'élimination.

(3) L'article 9 (2) s'applique aux fabricants en conséquence.


§ 11 Traitement

(1) Avant le traitement, il faut vérifier si l'ancien appareil ou des composants individuels peuvent être réutilisés, dans la mesure où le contrôle est techniquement possible et économiquement raisonnable.

(2) Le traitement doit être effectué conformément à l'état de la technique au sens de l'article 3, paragraphe 28, de la loi sur le circuit fermé des substances. Au minimum, tous les liquides doivent être éliminés et les exigences de traitement sélectif de l'annexe III doivent être respectées. D'autres techniques de traitement assurant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement peuvent être utilisées après inscription à l'annexe II de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets électriques et équipements électroniques (JO UE n° L 37 p. 24) selon la procédure de l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive. Pendant le traitement, au moins les exigences techniques selon l'annexe IV doivent être remplies.

(3) L'exploitant d'une installation dans laquelle le traitement initial a lieu doit faire certifier annuellement l'installation par un expert. Un certificat ne peut être délivré que si le système est techniquement adapté et que toutes les données primaires sur le système jusqu'au recycleur, qui sont nécessaires pour le calcul et la preuve du quota de recyclage, sont documentées de manière compréhensible. Le certificat est valable 18 mois maximum. L'exploitant doit se voir accorder par l'expert un délai d'au plus trois mois pour satisfaire aux conditions de délivrance du certificat. Lors de l'examen des exigences, les résultats des tests doivent être pris en compte

par un vérificateur environnemental indépendant ou un organisme de vérification environnemental conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 concernant la participation volontaire des sociétés commerciales à un système communautaire de gestion environnementale et d'audit environnemental (JO CE n° L 168 p et audit environnemental (JO CE n° L 114 p. 1),
par un organisme accrédité selon DIN EN 45012 dans le cadre de la certification de la gestion de la qualité selon DIN EN ISO 9001 ou 9004 ou
ont été effectués par des experts sur la base des prescriptions du droit de l'eau dans le cadre de l'inspection des installations au sens de l'article 62, paragraphe 1, de la loi sur les ressources en eau. L'exploitant d'une installation dans laquelle le traitement initial a lieu est tenu de fournir aux fabricants les données qu'il collecte sur les flux de volumes dont les fabricants ont besoin pour remplir leurs obligations au titre de l'article 13.
(4) Les stations d'épuration sont considérées comme certifiées au sens de la présente loi si l'entreprise est une entreprise d'élimination des déchets et que le respect des exigences de la présente loi a été vérifié et indiqué dans le certificat de surveillance.

(5) Un certificat selon le paragraphe 3 ne peut être délivré que par une personne

est nommé publiquement conformément au § 36 du code du commerce,
en tant que vérificateur environnemental ou organisme de vérification environnementale sur la base d'un agrément conformément aux §§ 9 et 10 ou conformément au § 18 de la loi sur l'audit environnemental dans la version de l'avis du 4 septembre 2002 (Journal officiel fédéral I p. 3490), modifiée en dernier lieu par l'article 11 de la loi du 17 mars 2008 (Journal officiel fédéral I p. 399), dans sa version actuellement en vigueur, peut opérer dans le domaine spécifié plus en détail par l'annexe I, section E Division 38 du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et à la modification du règlement (CEE) n° 3037 du Conseil /90 et certains règlements CE dans certains domaines statistiques (JO L 393 du 30 décembre 2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 295/2008 (JO L 97 du 9 avril 2008, p. 13), tel que modifié, ou
est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne souhaite travailler que temporairement et occasionnellement en Allemagne et a fait vérifier ses qualifications professionnelles conformément aux §§ 13a et 13b de la Code du travail avant de commencer les travaux ; Les procédures selon ce numéro peuvent être traitées via un point unique.

Article 12 Utilisation

(1) Les anciens appareils doivent être traités de manière à ce que

pour les anciens appareils des catégories 1 et 10
a) la proportion de recyclage est d'au moins 80 % du poids moyen par appareil et
b) la proportion de réutilisation et de recyclage des composants, matériaux et substances est d'au moins 75 % du poids moyen par appareil,
pour les anciens appareils des catégories 3 et 4
a) la proportion de recyclage est d'au moins 75 % du poids moyen par appareil et
b) la proportion de réutilisation et de recyclage des composants, matériaux et substances est d'au moins 65 % du poids moyen par appareil,
pour les anciens appareils des catégories 2, 5, 6, 7 et 9
a) la proportion de recyclage est d'au moins 70 % du poids moyen par appareil et
b) la proportion de réutilisation et de recyclage des composants, matériaux et substances est d'au moins 50 % du poids moyen par appareil,
dans le cas des lampes à décharge, la proportion de réutilisation et de recyclage des matériaux dans le cas des composants, matériaux et substances est d'au moins 80 % du poids des lampes.
(2) Les déchets d'équipements réutilisés dans leur ensemble ne seront pris en compte qu'au 31 décembre 2008 pour le calcul des objectifs fixés au paragraphe 1.

(3) Dans le cadre de la certification conformément à l'article 11, paragraphe 3, il doit être prouvé que tous les enregistrements de la quantité d'anciens appareils, de leurs composants, matériaux et substances sont conservés par la personne qui les a traités en premier, si ceux-ci

sont acheminés vers la station d'épuration,
quitter le centre de traitement
être envoyé à l'installation de recyclage.
À cette fin, l'exploitant de l'installation dans laquelle le traitement initial a lieu doit disposer des données pertinentes des autres installations de traitement et de recyclage.

(4) Les déchets d'équipements exportés hors de l'Union européenne ne peuvent être pris en compte dans le calcul des proportions visées au paragraphe 1 que si

il est prouvé que les exigences selon le paragraphe 1 et les exigences selon le § 11 sont remplies et
l'exportation s'effectue correctement, notamment dans le respect des
a) Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif au transfert de déchets (JO UE n° L 190 p. 1) dans sa version en vigueur,
b) Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 relatif à l'exportation de certains déchets énumérés à l'annexe III ou III A du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil destinés aux destinés à être valorisés, vers certains pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE sur le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets (JO L 316 du 4 décembre 2007, p. 6), régie par le règlement (CE) n° 740/ 2008 (JO L 201 du 30.7.2008, p. 36), tel que modifié.

§ 13 Obligations de notification et d'information des fabricants

(1) Chaque fabricant est tenu d'informer l'organisme commun (§ 14) :

mensuellement le type d'appareil et la quantité d'appareils électriques et électroniques mis sur le marché ; la quantité d'appareils qu'il a mis sur le marché pour lesquels une garantie est exigée en vertu de l'article 6, paragraphe 3, phrase 1, doit être indiquée séparément ;
la quantité d'anciens équipements collectés par lui par groupe conformément au § 9 alinéa 4 au cours de l'année civile auprès des autorités publiques de gestion des déchets ;
le type d'appareil et la quantité d'anciens appareils collectés par lui au cours de l'année civile conformément à l'article 9 (8) ;
la quantité d'équipements anciens réutilisés par lui par catégorie au cours de l'année civile ;
la quantité d'anciens équipements recyclés par lui par catégorie au cours de l'année civile ;
la quantité d'anciens équipements recyclés par lui par catégorie au cours de l'année civile ;
la quantité de déchets d'équipements qu'il a exportés par catégorie au cours de l'année civile.
(2) Dans les cas du paragraphe 1, chiffre 1, différentes périodes de déclaration peuvent être convenues avec le bureau commun. La notification est faite chaque année jusqu'au 30 avril, à condition qu'une garantie conformément à l'article 6 (3) ne soit pas requise.

(3) Le poids doit être donné en premier. Si le poids ne peut pas être spécifié, le nombre d'appareils peut être indiqué. S'il n'est pas possible d'indiquer la quantité, une estimation fondée suffira. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, nos 1 à 3, l'organisme commun peut également demander des informations sur le nombre d'appareils. Elle peut demander que les informations visées au paragraphe 1, nos 1 et 3 à 6 soient confirmées par un expert indépendant. Les notifications selon l'alinéa 1 n° 2 à 7 doivent être disponibles au siège commun au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante.

(4) En outre, chaque fabricant doit déclarer à l'organisme commun les quantités résumées au cours de l'année civile précédente dans les installations de traitement initial conformément à l'article 12, paragraphe 3, au plus tard le 30 avril de chaque année.

(5) Si l'agence commune n'a pas été constituée, le fabricant notifie les données à l'autorité compétente conformément aux paragraphes 1 et 4.

(6) Chaque fabricant fournit aux installations de réutilisation, aux installations de traitement et aux installations de valorisation des matériaux des informations sur la réutilisation et le traitement de chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'appareil respectif. sous forme de manuels ou sous forme électronique Mettre à disposition. Ces informations doivent indiquer quels sont les différents composants et matériaux contenus dans les appareils électriques et électroniques et où les appareils électriques et électroniques contiennent des substances et des mélanges dangereux. Cette obligation n'existe que dans la mesure où elle est nécessaire pour que les installations de réemploi, les usines de traitement et les usines de recyclage des matériaux puissent se conformer aux dispositions de la présente loi.

(7) Les équipements électriques et électroniques contenant une pile ou un accumulateur doivent être accompagnés d'informations informant l'utilisateur sur le type et le système chimique de la pile ou de l'accumulateur et sur la manière de le retirer en toute sécurité.


Section 4 : Organisme commun, autorité compétente

Section 14 Tâches du Bureau commun

(1) L'organisme commun assiste l'autorité compétente dans la préparation de ses décisions conformément à l'article 9 (5) phrase 4 et à l'article 16 (2), 3 et 5. Il est tenu de fournir à l'autorité compétente des informations sur les informations fournies par les fabricants conformément à l'article 13 1 et 4 et le calcul conformément aux paragraphes 5 et 6.

(2) L'agence commune recueille les notifications de l'autorité compétente conformément à l'article 16, paragraphe 4. Elle publie sur Internet les fabricants enregistrés ainsi que leur type d'appareil et leur numéro d'enregistrement.

(3) Le bureau commun accepte les rapports des autorités publiques de gestion des déchets conformément à l'article 9, paragraphe 4, alinéa 2.

(4) L'office commun est habilité à déterminer l'affectation des appareils aux types d'appareils. Il peut spécifier des formats de données uniformes pour la notification conformément aux paragraphes 2 et 3 et à l'article 13, paragraphes 1 et 4.

(5) L'agence commune calcule la quantité de déchets d'équipements à collecter par chaque fabricant enregistré auprès des autorités publiques de gestion des déchets et communique le calcul à l'autorité compétente. Pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005, l'obligation de chaque fabricant est calculée en fonction de sa part dans la quantité totale d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours de l'année civile respective par type d'appareil. Pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005, l'obligation est calculée à la discrétion du fabricant

la proportion de ses anciens appareils clairement identifiables dans le nombre total d'anciens appareils par type d'appareil, attestée par un tri ou à l'aide de méthodes statistiques scientifiquement reconnues, ou
sa part de la quantité totale d'équipements électriques et électroniques par type d'équipement mis sur le marché au cours de l'année civile concernée.
Ceci est basé sur les notifications des fabricants conformément à l'article 13, paragraphe 1, ch. 1 et au paragraphe 3, alinéas 1 à 4. Si le fabricant ne respecte pas son obligation de notification, l'organisme commun peut estimer la quantité de ses équipements électriques et équipements électroniques mis sur le marché. La quantité d'appareils anciens collectée par un fabricant des types d'appareils pour lesquels une garantie en vertu de l'article 6, paragraphe 3, doit être prouvée, est déduite de sa part respective conformément à la phrase 2 ou 3. La phrase 2 s'applique en conséquence aux anciens appareils qui ne peuvent pas être triés ou identifiés.

(6) L'Office commun calcule la répartition de l'obligation de perception uniformément sur tous les fabricants enregistrés en termes de temps et de lieu sur la base d'une méthode de calcul scientifiquement reconnue, qui a été confirmée par l'avis d'un expert indépendant. La méthode de calcul doit être publiée sur Internet. Le bureau commun notifie à l'autorité compétente l'obligation de le percevoir. Les phrases 1 et 2 s'appliquent également au calcul de l'obligation de fournir des conteneurs conformément à l'article 9, paragraphe 5, phrase 1. La phrase 3 s'applique en conséquence.

(7) L'agence commune établit une liste annuelle de tous les fabricants enregistrés et la transmet à l'Agence fédérale pour l'environnement. En outre, il rend compte chaque année à l'Agence fédérale de l'environnement avant le 1er juillet de l'année civile précédente.

la quantité d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché par tous les fabricants par catégorie,
la quantité d'anciens équipements collectés par tous les fabricants par catégorie auprès des autorités publiques de gestion des déchets et collectés conformément à l'article 9, paragraphe 8,
la quantité d'équipements anciens réutilisés par tous les fabricants par catégorie,
la quantité de déchets d'équipements recyclés par tous les fabricants par catégorie,
la quantité d'anciens équipements recyclés par tous les fabricants par catégorie de toute autre manière conformément à l'article 3 (7),
la quantité de DEEE ramassée et collectée par tous les fabricants qui a été exportée.
Le poids doit être donné en premier. S'il n'est pas possible d'indiquer le poids, le nombre d'anciens appareils peut être indiqué. S'il n'est pas possible d'indiquer la quantité, une estimation fondée suffira.

(8) En outre, l'agence commune communique chaque année à l'Agence fédérale pour l'environnement, au plus tard le 1er juillet, les quantités déclarées par les fabricants conformément à l'article 13, paragraphe 4.

(9) L'organisme commun ne peut ni conclure ni négocier des contrats avec des sociétés d'élimination.

(10) L'organisme commun peut exiger de l'autorité compétente le remboursement des frais encourus pour les services conformément à l'article 14, paragraphes 3, 5 et 6. En cas de prêt, cette créance est dirigée contre le prêteur.


Section 15 Organisation du Bureau commun

(1) Le bureau commun doit être établi par une loi, des statuts ou un autre règlement

spécifier de manière contraignante les tâches à accomplir par lui spécifiées à l'article 14 (1) phrase 2 et (2), (3) et (5) à (9),
concevoir leur organisation et leurs équipements de manière à assurer la bonne exécution des tâches qui leur incombent,
s'assurer qu'il est accessible à tous les constructeurs dans les mêmes conditions et que tous les constructeurs peuvent participer au règlement intérieur,
veiller au respect de la réglementation sur la protection des données personnelles et des secrets commerciaux et d'affaires.
Le règlement doit être publié sur Internet. En consultation avec l'autorité de contrôle responsable de la protection des données en vertu du droit de l'État, le bureau commun doit créer des réglementations pour la protection des données personnelles ainsi que des secrets commerciaux et commerciaux.

(2) Le bureau commun institue un conseil consultatif. Le conseil consultatif doit comprendre des représentants des fabricants, des distributeurs, des autorités publiques de gestion des déchets, des gouvernements fédéral et des États ainsi que de l'industrie de la gestion des déchets et des associations de protection de l'environnement et des consommateurs. Le Conseil consultatif établit son propre règlement intérieur.